Le texte crée l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique. Avant, cet article n’existait pas. Désormais, les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires doivent être accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue par l’article L. 3232-8. Cette présentation peut prendre la forme de graphiques ou de symboles. Pour internet, la télévision et la radio, la règle s’applique seulement aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation concerne les promotions destinées au public par imprimés ou publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs. Les annonceurs, promoteurs, producteurs et distributeurs doivent donc vérifier si leurs messages ou supports entrent dans ce champ. Les messages et promotions portant sur des produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée sont exclus. En cas de non-respect, les annonceurs et promoteurs doivent verser une contribution affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Son montant est de 2 % de la base prévue par le texte : dépenses d’émission et de diffusion pour les publicités, ou dépenses de réalisation et de distribution pour les autres promotions. Les modalités d’application seront fixées par décret en Conseil d’État.