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Article 1 2°

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proposition de loi

AvantNouveauExplication
Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9,16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut êtreest accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l'article 35 dudit règlement. Les modalités selon lesquelles les recommandations de l'autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l'objet d'une évaluation sont définies, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par décret en Conseil d'Etat. « Le premier alinéa ne s’applique pas aux produits alimentaires qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code. « Le non-respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national. « Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

L’article L. 3232-8 du code de la santé publique change le régime applicable à la déclaration nutritionnelle obligatoire sur certains produits alimentaires. Pour les produits entrant dans le champ de l’article, cette déclaration doit être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011. Avant, cet accompagnement était possible. Désormais, il est requis pour les produits concernés. Deux catégories de produits ne sont pas soumises à cette obligation : les produits alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, et les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code. Les opérateurs qui mettent sur le marché national des produits alimentaires non exclus doivent donc vérifier si leurs produits relèvent de l’obligation. En cas de non-respect, une contribution de 2 % est due. Elle est calculée sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.