L’article L. 3232-8 du code de la santé publique change le régime applicable à la déclaration nutritionnelle obligatoire sur certains produits alimentaires. Pour les produits entrant dans le champ de l’article, cette déclaration doit être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011. Avant, cet accompagnement était possible. Désormais, il est requis pour les produits concernés. Deux catégories de produits ne sont pas soumises à cette obligation : les produits alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, et les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code. Les opérateurs qui mettent sur le marché national des produits alimentaires non exclus doivent donc vérifier si leurs produits relèvent de l’obligation. En cas de non-respect, une contribution de 2 % est due. Elle est calculée sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.