L’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique est un nouvel article. Il crée une obligation d’information pour la publicité et certaines promotions de denrées alimentaires. Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires doivent être accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue par l’article L. 3232-8 : graphiques ou symboles liés aux données nutritionnelles. Dans cette proposition, cette référence renvoie à l’article L. 3232-8 tel qu’il est aussi modifié : la présentation complémentaire devient obligatoire pour les produits dans le champ. Pour internet, la télévision ou la radio, l’obligation vaut seulement si le message est émis et diffusé à partir du territoire français et reçu sur ce territoire. Elle vaut aussi pour les promotions destinées au public par imprimés et publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs. Les annonceurs et promoteurs doivent vérifier si leurs messages ou supports entrent dans ce champ. En cas de non-respect, ils doivent verser une contribution de 2 %, affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La base de calcul dépend du support : sommes d’émission et de diffusion pour la publicité, ou dépenses de réalisation et de distribution pour les autres promotions. Les produits avec appellation d’origine ou indication géographique protégée ne sont pas soumis à cette obligation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application.