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Article L. 2133-1-1

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code de la santé publique

NouveauExplication
Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code. Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

L’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique est un nouvel article. Il crée une obligation d’information pour la publicité et certaines promotions de denrées alimentaires. Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires doivent être accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle prévue par l’article L. 3232-8 : graphiques ou symboles liés aux données nutritionnelles. Dans cette proposition, cette référence renvoie à l’article L. 3232-8 tel qu’il est aussi modifié : la présentation complémentaire devient obligatoire pour les produits dans le champ. Pour internet, la télévision ou la radio, l’obligation vaut seulement si le message est émis et diffusé à partir du territoire français et reçu sur ce territoire. Elle vaut aussi pour les promotions destinées au public par imprimés et publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs. Les annonceurs et promoteurs doivent vérifier si leurs messages ou supports entrent dans ce champ. En cas de non-respect, ils doivent verser une contribution de 2 %, affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La base de calcul dépend du support : sommes d’émission et de diffusion pour la publicité, ou dépenses de réalisation et de distribution pour les autres promotions. Les produits avec appellation d’origine ou indication géographique protégée ne sont pas soumis à cette obligation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application.