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Analyse juridique

Proposition de loi visant à rendre l'affichage du Nutri-Score obligatoire

3 articles analysés1 domaines politiquesDernière mise à jour : 2 juin 2026
Statut officielDépôt à l’Assemblée nationale · 27 mars 2026

Transformations par domaine politique

Vue d'ensemble de l'analyse juridique du texte.

3 articles analysés

Proposition de loi rendant obligatoire l'affichage du Nutri-Score sur les denrées préemballées, en complément de l'information nutritionnelle prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011, avec exonérations encadrées pour les produits sous AOC/AOP/IGP.

Réglementation de la présentation nutritionnelle graphique des denrées alimentaires et des communications commerciales associées

Le titre rend obligatoire le **Nutri-Score** pour les denrées alimentaires concernées. La même information doit aussi figurer dans les **publicités** et promotions alimentaires.

Domaines politiques

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TITRE UNIQUE

3 articles

Réglementation de la présentation nutritionnelle graphique des denrées alimentaires et des communications commerciales associées

Transformation politique

Le titre établit un régime coordonné d’information nutritionnelle graphique ou symbolique en procédant par double rattachement normatif. D’une part, il rend obligatoire, pour les denrées alimentaires entrant dans son champ, la présentation complémentaire de la déclaration nutritionnelle prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. D’autre part, il utilise cette même présentation complémentaire comme référence de contenu pour les messages publicitaires et les promotions destinés au public. Le mécanisme de coordination consiste donc dans un renvoi juridique commun : l’information exigée sur la denrée et l’information exigée dans la communication commerciale sont définies par la même norme de présentation nutritionnelle, ce qui aligne le contenu informatif applicable aux deux supports sans créer deux systèmes autonomes de qualification nutritionnelle. Le champ d’application est coordonné par une exclusion reproduite dans les deux volets du dispositif. Les denrées bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée sont exclues de l’obligation relative à la présentation complémentaire de la déclaration nutritionnelle et sont également exclues de l’obligation applicable aux messages publicitaires et aux promotions. Cette coordination opère par soustraction parallèle : lorsqu’une denrée relève de cette catégorie protégée, l’exclusion s’applique à la fois au support matériel de la denrée et aux communications commerciales qui la présentent. Le périmètre applicable aux opérateurs alimentaires, aux annonceurs, aux distributeurs et aux supports de diffusion est ainsi déterminé à partir du même critère juridique d’exclusion. Le régime financier est coordonné par l’instauration d’une contribution de 2 % affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie, prévue comme conséquence pécuniaire du défaut d’affichage de la présentation nutritionnelle exigée. La coordination ne repose pas sur une assiette unique, mais sur un taux et une affectation communs associés à des bases de calcul distinctes selon l’obligation méconnue. Pour l’obligation attachée à la denrée alimentaire, l’assiette correspond au chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national. Pour l’obligation attachée aux messages publicitaires et aux promotions, l’assiette correspond aux dépenses d’émission, de diffusion, de réalisation ou de distribution. Le mécanisme articule donc une conséquence financière commune avec une assiette adaptée à l’activité juridique concernée : commercialisation de la denrée pour l’étiquetage, financement de la communication pour la publicité et la promotion. La coordination avec le droit de l’Union européenne est assurée par le maintien du rattachement au règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, notamment pour la déclaration nutritionnelle obligatoire et les formes complémentaires d’expression ou de présentation. La règle nationale n’écarte pas le cadre européen de la déclaration nutritionnelle ; elle impose, dans le champ défini par la loi nationale, l’usage de la présentation graphique ou symbolique rattachée à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. Le mécanisme est un encadrement national de l’usage obligatoire d’une forme complémentaire d’information nutritionnelle, articulé avec les exigences européennes relatives à l’information du consommateur. L’entrée en vigueur est coordonnée par une clause temporelle unique reliant l’application des obligations à l’intervention réglementaire. Le décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, fixe les conditions d’application du dispositif. La date d’application est déterminée par ce décret, avec une limite fixée au 1er janvier 2027. Ce mécanisme relie dans une même séquence juridique la définition des modalités réglementaires, les consultations institutionnelles préalables, l’application des obligations d’affichage et la mise en œuvre des contributions financières. Le titre organise ainsi un régime dans lequel la même présentation nutritionnelle graphique ou symbolique est rendue obligatoire sur la denrée et dans sa communication commerciale, avec un critère d’exclusion commun, une contribution affectée commune et des modalités d’application déterminées par voie réglementaire.

Bénéficiaires principaux

Vous êtes concerné si vous fabriquez, distribuez ou annoncez des denrées visées, ou diffusez ces messages. Les **AOP** et indications géographiques protégées sont exclues.

Exemple concret

Denrée courante avec emballage et publicité télévisée — Lorsque la présentation nutritionnelle figure sur l’emballage et dans la publicité, aucune contribution n’est calculée au titre d’un défaut d’affichage pour ces supports.

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